R-15.1, r. 3.1 - Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité

Texte complet
3. Tout rapport relatif à une évaluation actuarielle d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2011 et antérieure à la date fixée conformément au paragraphe 3 de l’article 21 doit indiquer les mesures prises conformément à une instruction donnée au comité de retraite en application de l’article 2. Si aucune telle instruction n’a été donnée au comité de retraite, le rapport doit en faire état.
D. 503-2012, a. 3.